Les majeurs protégés
Lorsque les facultés mentales ou physiques d’une personne de plus de
dix-huit ans sont altérées par la maladie, une infirmité ou un
affaiblissement dû à l’âge, au point de compromettre ses intérêts,
certaines mesures de protection peuvent être prises.
La tutelle : ce régime est
réservé aux personnes qui ont besoin d’être représentées en permanence,
dans les actes de la vie civile, par quelqu’un agissant en leur nom.
La curatelle : avec ce régime intermédiaire, la personne est assistée mais non représentée.
Le consentement du majeur protégé est nécessaire pour tout acte médical car son refus empêche le soin (art. L 1111-4 alinea 5 du Code de la santé publique).
Validité d'un consentement signé
Elle varie selon la nature de la protection :
- La signature d'un consentement par un majeur sous sauvegarde de justice est valable.
- Celle d'un majeur sous curatelle aussi, à à condition qu'il soit assisté par son curateur et que la preuve de cette assistance figure sur le formulaire ou sur le dossier médical.
- Le consentement du majeur sous tutelle est recueilli mais l'autorisation du tuteur est toujours nécessaire.
Personne de confiance
Seules les personnes sous sauvegarde de justice et sous curatelle peuvent désigner une
personne de confiance. Les majeurs sous tutelle n'ont pas cette possibilité.
Accès au dossier médical
Patient sous sauvegarde de justice ou sous curatelle : accès libre.
Patient sous tutelle : seul le tuteur a accès au dossier.
Prélèvement d'organes et de tissus
En cas de décès, si la personne décédée était un majeur sous tutelle, le prélèvement ne peut avoir lieu qu'à condition que le tuteur l'autorise par écrit.
Le majeur sous sauvegarde de justice ou sous curatelle n'est pas concerné par ces dispositions.
Recherche biomédicale
Le consentement est donné par le patient assisté de son curateur lorsqu'il est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, ou par le tuteur en cas de tutelle. Dans le cas d'inaptitude du patient majeur à consentir et si la recherche comporte un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, c'est le juge des tutelles qui prend la décision ou non d'autoriser la recherche biomédicale.